Le droit pénal vise à punir des actes jugés inadmissibles dans une société. Il a donc une fonction punitive, et indirectement préventive. Il prévoit une peine pour chaque infraction.
Selon le principe « sans loi, pas de peine », seuls les actes de discrimination raciale expressément inscrits dans le code pénal sont punissables.
La norme pénale contre la discrimination raciale, fixée à l'article 261bis du Code Pénal, est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 après avoir été adoptée en votation populaire le 25 septembre 1994.
L'article 261 bis du Code pénal suisse prévoit :
Discrimination raciale Discrimination et incitation à la haine Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes, quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
1. L'incitation à la haine et à la discrimination (alinéa 1)
Ex : Appel demandant à exclure toutes les personnes d'une communauté
2. La propagation d'idéologies (alinéa 2)
Ex : Organisation de kermesses néo-nazies
3. L'organisation,l'encouragement ou la participation à des actions de propagande (alinéa 3)
Ex : Distribution de livres antisémites ou de tracts islamophobes
4. L'abaissement ou la discrimination d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine (alinéa 4, 1ère partie)
Ex : Tout type d'insulte raciste
5. La négation ou minimisation de génocides ou autres crimes contre l'humanité (alinéa 4, 2ème partie)
Ex : La minimisation du nombre de victimes des chambres à gaz ; la négation du génocide arménien
6. Le refus de prestations destinées à l'usage public (alinéa 5)
Ex : Le refus d'accès à une discothèque, à une piscine publique ; le refus de servir de l'alcool dans un bar à une personne à cause de son origine
La Commission fédérale contre le racisme répertorie tous les jugements prononcés en vertu de l'article 261 bis CP.
Où doit se dérouler l'acte de discrimination?
L'infraction doit avoir lieu publiquement. Le législateur a souhaité exclure la sphère strictement privée de toute poursuite pénale en matière de discrimination raciale. Les déclarations et comportements doivent être considérés comme privés, lorsqu'ils interviennent dans le cercle familial ou amical restreint ou dans un environnement marqué par des rapports personnels ou de confiance particuliers. Les actes qui ne tombent pas sous la notion de « sphère privée » sont alors qualifiés de publics et punissables.
Ex : Des insultes racistes dans un bus ou dans un restaurant sont publiques, mais pas un appel à la discrimination prononcé entre un mari et sa femme à leur domicile.
Ex : La propagation d'idéologies racistes sur sa page Facebook, son blog ou dans un courrier électronique à multiples destinataires sont des actes publics.