Atteinte à la dignité

Discrimination d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine

Généralités

L'art. 261bis al. 4, 1ère phrase CP condamne celui qui : "aura publiquement, par la parole (ex: injure), l'écriture, l'image, le geste (ex: mime), par des voies de fait (ex: violence physique) ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion."

Pour être constitutifs de discrimination raciale, les propos incriminés doivent être d'une certaine gravité. Il faut donc que les déclarations rabaissent une personne dans une manière telle que sa qualité d'être humain lui est déniée ou du moins qu'elle soit mise en question.


 

Gestes antisémites

Le geste de la " quenelle " (bras d'honneur inversé, créé par l'humoriste Dieudonné) revêt un caractère polysémique. Il peut, selon les circonstances relatives à son exécution, constituer une manifestation de l'antisémitisme. Son exécution devant une synagogue (au centre-ville de Genève) vise explicitement les personnes de confession juive, et correspond dans cette circonstance à un salut hitlérien inversé.

En ce sens, le Tribunal fédéral juge l'exécution de ce geste comme une atteinte à la dignité humaine au sens de l'article 261 bis al.1 CP

ATF 6B_734/2016 (décision du 18 juillet 2017)

 

Discrimination par des injures racistes

- Injures à l’encontre d’un autre passager en le traitant notamment de "Portugais de merde" et de "connard" en présence d’autres passagers (2015-051N).

- Tweet ayant pour contenu "Peut-être avons-nous besoin d'une nouvelle nuit de cristal... Cette fois pour les musulmans" (référence : 6B_627/2015 du 4 novembre 2015).

- Injures interjetées à l'encontre d'une personne de couleur, "Scheiss-Neger" (2015-042N) et "Schwarzafrikaner als Halbaffen, Taugenichts und Abschaum" (2015-041N) .

Groupes ne pouvant être rattachés directement à la notion de race, ethnie ou religion : les expressions « cochon d’étranger » ou « requérant d’asilede merde » ne remplissent pas les conditions de l’art. 261bis al. 4 CP. Ces injures se réfèrent à un statut juridique (étranger, requérant) et pas à une race, ethnie ou religion (ATF 140 IV 67). Les injures peuvent par contre être poursuivies au sens de l’article 177 du Code Pénal ou pour atteinte à la personnalité au sens de l’article 28 du Code Civil.


 

Discrimination par une image ou d'une autre manière

Les actes suivants ont été considérés comme abaissant ou discriminant par les Tribunaux cantonaux :

- Publication sur une page Facebook d'une image d'Hitler en train de faire le salut (2015-032N).

- Menaces de mort à l'encontre d'un tamoul adressées à une autorité (2013-012N).

- Slogans racistes sur la page internet d'un parti politique (2013-004N; 2013-003N; 2013-002N).

- Chant posté sur youtube contenant des propos racistes à l'encontre des Juifs et des Noirs (2012-008N).


 

Situations de discrimination raciale signalées à "Info-Racisme Fribourg" en 2022

Rapport 2022

 

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