Monde du travail

Contrat de travail et interdiction des discriminations

La liberté contractuelle est l’un des fondements du droit des contrats : elle est l’expression de l’autonomie des parties. Mais, bien que fondamentale, cette liberté a des limites comme l’interdiction des discriminations. L’article 328 du Code des Obligations (CO) garantit la protection de la personnalité des travailleurs et travailleuses et fonde un droit général à l’égalité dans les relations de travail.

La discrimination raciale peut intervenir à plusieurs moments de la relation contractuelle. Elle peut déjà être présente lors de l’embauche, lors de l’exécutiondu contrat lui-même (harcèlement raciste ou mobbing) ou encore comme motif de licenciement.

Retrouvez ci-dessous toutes les décisions des tribunaux favorables à la protection contre la discrimination :

 

Interdiction de la discrimination à l'embauche

Une femme se voit écarter d’un poste d’employée de ménage parce que l’employeur refuse d’engager « des personnes des Balkans et des porteuses de voile ». Le Tribunal rappelle toutefois que l’employeur est tenu de protéger la personnalité de l’employé-e, y compris pendant la procédure d’embauche (art. 328 CO). Dans le cas présent, aucun juste motif, même l’éventuelle perte de clientèle, ne permet de justifier un refus d’emploi pour des motifs fondés sur l’appartenance ethnique ou religieuse. La plaignante a obtenu une indemnité de 5'000.- pour tort moral.

Référence : Jugement du Tribunal du travail du Canton de Zurich du 13 janvier 2006

 

Refus d'engager reposant sur la couleur de peau

Une suissesse d’origine camerounaise se porte candidate pour un poste de veilleuse de nuit dans un Etablissement médico-social. La directrice refuse de l’engager à cause de sa couleur de peau, qui pourrait selon elle « effrayer les résidents ». La directrice invoque sa liberté contractuelle, c’est-à-dire le droit d’engager la personne de son choix. Le Tribunal rappelle toutefois que l’art. 328 CO impose à l’employeur de protéger la personnalité de l’employé-e et qu’il fonde un droit général à l’égalité de traitement dans les rapports de travail. Par conséquent, refuser d’engager une personne à cause de sa couleur de peau viole les droits de la personnalité de l’employé-e. La plaignante a obtenu une indemnité de 5'000.- pour tort moral.

Référence : Jugement du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne du 1er juin 2005

 

Licenciement basé sur la couleur de peau

Suite à des pertes dans l’inventaire d’un magasin, trois requérants d’asile de nationalité angolaise et zaïroise sont licenciés. Lors de l’entretien annonçant leur licenciement, le chef de vente fait un parallèle entre la présence d’employés noirs et les pertes dans les inventaires des magasins où ils travaillaient. L’article 336 al. 1 let. a CO protège contre les licenciements abusifs. Cette disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur le sexe, la race, la nationalité ou l’âge. Le Tribunal a reconnu dans le cas présent le caractère abusif du licenciement car fondé sur des motifs raciaux, à savoir la couleur de peau des requérants. Le plaignant aperçu une indemnité.

Référence : Arrêt du Tribunal fédéral, Ière Cour civile du 11 novembre 1993

 

Licenciement abusif à cause du port du voile

Une femme travaillant dans une laverie a informé ses supérieurs hiérarchiques qu’elle souhaitait porter le voile sur son lieu de travail. Suite au port du voile, elle s’est vue congédier alors qu’elle effectuait son travail à l’entière satisfaction de ses supérieurs depuis six ans. Le Tribunal a reconnu le licenciement abusif, car le port du voile est un droit fondamental protégé par la Constitution et que dans le cas précis, aucun motif de sécurité ou d’hygiène avéré n’a pu être démontré avec vraisemblance.

Référence : Jugement du Tribunal régional de Bern-Mitteland du 8 septembre 2016

Une femme d’origine turque et de confession musulmane, depuis neuf ans dans l’entreprise, opte pour le port du voile. Suite à cette pratique, elle se voit congédier de son poste de monteuse dans une entreprise d’électroménager. Le Tribunal reconnaît le licenciement abusif lorsqu’il est prononcé parce que l’employé-e exerce un droit constitutionnel qui ne nuit pas à la bonne marche de l’entreprise. La plaignante invoque la liberté religieuse de l’art. 15 de la Constitution pour pouvoir porter le voile sur son lieu de travail. Le Tribunal accorde un dédommagement de 5'000.- pour licenciement abusif.

Référence : Jugement de la Commission de recours du Tribunal cantonal du canton de Thurgovie du 21 mai 1991

 

Congé "représailles"

Un ouvrier peintre de confession juive demande à son employeur que celui-ci cesse d’utiliser le terme « juif » pour décrire les surfaces mal peintes, bien que cela soit une dénomination courante dans la branche professionnelle. Suite à cette demande, l’ouvrier s’est vu licencié avec effet immédiat.

L’article 328 CO oblige les employeurs à protéger la personnalité de leurs employés, notamment leur honneur personnel et professionnel, ainsi que leur intégrité psychique. L’utilisation du terme « juif » pour décrire une peinture mal effectuée, représente une atteinte à la personnalité injustifiée d’un ouvrier peintre de confession juive. Sur cette base, l’employé peut demander à ce que l’on cesse d’agir d’une manière qui atteint la personnalité. Un licenciement est abusif lorsqu’il repose sur le fait que l’employé a fait valoir un droit découlant de son contrat, notamment le droit à la protection de sa personnalité. Par conséquent, le Tribunal a considéré le congé abusif.

Référence : Jugement du Tribunal de district de Saint Gall du 8 novembre 1999

 

Situations de discrimination raciale signalées à "Info-Racisme Fribourg" en 2022

Rapport 2022

 

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