Décisions négatives

Un contrôle de police doit avoir lieu pour des raisons objectives et fondé sur une base légale

Monsieur Wa Baile, citoyen Suisse, s’est opposé de se soumettre à un contrôle effectué à 7h05 du matin par la police à la gare de Zurich. Suite à cela, il a reçu une amende de CHF 100.- pour insoumission à un ordre de la police. Cette décision se base sur le rapport de police dans lequel il est fait référence à Monsieur Wa Baile comme étant un homme de peau noire. Il ressort en outre de ce document que le fait d’avoir dévié son regard des agents de police est la raison pour laquelle Monsieur Wa Baile a été soupçonné d’enfreindre la Loi fédérale sur les étrangers.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a rejeté tous les arguments soulevés par Monsieur Wa Baile, notamment, l’argument selon lequel les policiers l’ont contrôlé en raison de sa couleur de peau. Lors de son interrogatoire, le policier interrogé n’a pas été en mesure de se rappeler des conditions et des raisons exactes pour lesquelles le contrôle a été effectué.

Les juges fédéraux estiment qu’il ne ressort pas de l’état de fait que l’injonction de la police ait été faite en raison de la couleur de peau.Selon eux, il est compréhensible que l’agent de police ait oublié les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle d'identité. Certes, un contrôle de police doit toujours avoir lieu pour des raisons objectives et fondé sur une base légale. En outre, il faut apprécier le contexte dans lequel s’est déroulé le contrôle de police. Il est à prendre en considération le fait que la gare de Zurich est un endroit de forte circulation où il est nécessaire d’endiguer l’augmentation de la délinquance.

Référence: 6B_1174/2017

Voir également l’appréciation de cet arrêt faite par Humanrights.ch : Délit de faciès: Le Tribunal fédéral confirme le jugement de Wa Baile

 

Peut-on qualifier certains propos de "racisme verbal"?

Lors d’une manifestation en faveur de l’interdiction des minarets, organisée par les jeunes UDC de Thurgovie, son Président a relevé qu’il était temps de contenir l’extension de l’islam. D’après lui, la culture dominante en Suisse est fondée sur le christianisme et ne doit pas se laisser supplanter par d’autres cultures. L’interdiction des minarets est dès lors un signe symbolique exprimant l’idée que l’identité propre doit être maintenue.

La Fondation S. a classifié ces propos comme étant du « racisme verbal » sur son site internet. Un recours a été déposé au TF contre cette fondation.

Selon les juges fédéraux, les jugements de valeur, opinions ou commentaires sont admissibles s’ils sont fondés sur la base de l’état de fait auquel il se réfère. Pour ce qui est du racisme, la simple mise en évidence d’une différence entre deux groupes ne représente pas forcément du racisme. Ce dernier implique que les différences relevées soient un moyen de donner une image négative des victimes et de méprise de leur dignité. En plus, il faut que le but de ces différences soit de rabaisser les victimes.

Tout en relevant que le discours public de la jeune UDC de Thurgovie ne se concilie certes pas avec la liberté de religion et l’interdiction de la discrimination, les juges fédéraux ont estimé qu’il n’en ressort pas pour le lecteur moyen ni un rabaissement total des adeptes de l’islam ni un mépris de principe des musulmans. Par conséquent, qualifier de "racisme verbal" porte atteinte à l'honneur de l'orateur.

Référence : ATF 138 III 64

Par décision du 9 janvier 2018, la CourEDH a déclaré que cet arrêt était contraire à la liberté d'expression. Selon elle, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque l’on reproche à un politicien d’avoir des propos qualifiables de « racisme verbal » si cette suggestion repose sur un fondement factuel. Ensuite, elle a constaté que plusieurs organisations tant nationales qu’internationales compétentes en la matière ont décrit l’initiative contre les minarets comme discriminatoire, xénophobe et raciste.

Référence : CourEDH, affaire no. 18597/13, GRA STIFTUNG GEGEN RASSISMUS UND ANTISEMITISMUS v. SWITZERLAND (décision rédigée en anglais)

 

« Cochon d’étranger » et « requérant d’asile de merde » ne sont pas des insultes racistes au sens de 261bis CP

Un policier a, dans le cadre d’une arrestation de prévention de vol, proféré les expressions « cochon d’étranger » et « requérant d’asile de merde ». Accusé au niveau cantonal de discrimination, le policier a déposé un recours auprès du TF.

Les juges fédéraux ont considéré que ces expressions ne constituent pas d’infraction au sens de l’art. 261 bis CP. Cet article suppose que l’auteur de l’acte ait rabaissé ou discriminé une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Le rabaissement sur d’autres motifs ne remplit pas les conditions de discrimination raciale.

Les expressions « étranger » ou « requérant d’asile » tombent sous le coup de de l’art. 261 bis CP lorsqu’elles sont utilisées comme synonymes de races ou d’ethnies définies ou comme un terme collectif pour plusieurs races ou ethnies concrètes et déterminées. Il en va ainsi pour les expressions « cochon d’étranger » ou de« requérant d’asile de merde » puisqu’il fait défaut le rapport à une race, à une appartenance ethnique ou à une religion déterminée. Il s’agit ici d’un statut juridique.

Par contre, l’usage de ces expressions-là, lorsqu’elles ne sont pas proférées par une personne privée dans le cadre d’une altercation mais par un policier dans le cadre de l’exécution de son travail sont déplacées et inacceptables. Dans ce contexte, l’acte de l’agent de police correspond plutôt à l’infraction d’injure énoncée à l’art. 177 CP.

Référence: ATF 140 IV 67

 

« Salut hitlérien » - un signe de propagande ?

Lors d’une manifestation organisée par le parti Z, X a fait le salut hitlérien pendant environ 20 secondes au moment de la récitation du serment du Grütli. S’y trouvaient environ 150 participants, des agents de police ainsi que quelques tiers, à savoir des marcheurs et promeneurs qui pouvaient en prendre connaissance.

Le TF a relevé qu’il ressort du rapport du Conseil fédéral que l’utilisation ou la diffusion de symboles racistes sont punissables, en application de l’art. 261bis CP, lorsqu’ils incarnent une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer les membres d’une race et qu’ils font l’objet de propagande publique. Pour considérer qu’il y a une propagande publique, il faut qu’elle s’adresse au public dans l’intention de l’influencer. Cela veut dire qu’elle a pour objectif de faire adhérer des tiers à son idéologie ou de renforcer leurs convictions.

Ainsi, faire le « salut hitlérien » n’entrera pas dans le champ d’application de l’art. 261bis CP s’il est :

  • effectué dans un cadre privé (manque l’élément de la publicité) ;
  • effectué en public mais entre partisans (manque l’élément de la propagande publique et donc de la propagation) ;
  • publiquement adressé à des tiers mais l’auteur souhaite uniquement manifester sa propre appartenance à une idéologie de discrimination raciale et pas propager cette idéologie (à vérifier au cas par cas).

En l’occurrence, considéré de façon objective, les juges fédéraux ont estimé que le geste n’était pas destiné à gagner des tiers non impliqués à l’idéologie national-socialiste, ni à la promouvoir, tout au plus, il consistait à manifester sa propre orientation.

Référence : ATF 140 IV 102

 

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