Accès aux lieux publics

Le refus de prestations destinées à l'usage public

L'art. 261bis al. 5 CP condamne celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public.

Le contenu ou le caractère de la prestation n'a pas d'importance dans la mesure où la prestation est destinée à l'usage du public et qu'elle est refusée à une personne ou un groupe de personnes sur la base de motifs racistes. Il faut comprendre comme prestation destinée à l'usage public l'accès aux piscines, cinémas, restaurants, discothèques, théâtres et magasins. Par contre, cette notion n'englobe pas l'accès au logement ou à un travail.

Les actes suivants ont été considérés par les tribunaux comme des refus de prestations au sens de l'art. 261bis al. 5 CP :

 

Commerce en général

Refus d'une prestation par un commerçant au motif qu'il ne fait pas affaire avec les étrangers (2010-016N).

 

Discothèque

Refus de laisser une personne entrer dans une discothèque à cause de sa couleur de peau (2008-020N).

 

Magasin d'habits

Demande à une personne noire de quitter un magasin d'habits en disant "I don't want people from your country" (2001-019N).

 

Restauration

Refus de servir des personnes noires dans un restaurant (1999-046N).

 

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