Réseaux sociaux et médias

"Mass media"

L'art. 261bis al. 1 CP réprime, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.

Le terme de " mass media " englobe tous les médias capables d'atteindre et d'influencer une large audience. Avec la technologie actuelle, il existe plusieurs moyens de communication permettant de s'exprimer et faire valoir ses idées en s'adressant à un public très large. Par exemple, la publication d'articles sur un site internet est un moyen de communication qui est accessible à un large cercle de destinataires et est donc considéré comme un agissement public au sens de l'art. 261bis CP.

Référence : TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015

 

Proposer d'aller "brûler du muzz" relève clairement d'une incitation à la haine ou à la discrimination à l'égard des musulmans

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal selon lequel la phrase « J’organise une Kristallnacht. Qui est partant pour aller bruler du muzz ? » ainsi que le commentaire de cette publication, à savoir « j’ai mon P226 qui va bientôt arriver + le calibre 12», publiés sur Facebook entreraient dans le champ d’application de l’art. 261bis al. 1 CP. Les juges fédéraux ont estimé que la définition du mot « muzz » donnée par le Wiktionnaire, qui est susceptible d’être librement modifié par toute personne qui le souhaite, ne pouvait pas être considéré comme un fait notoire. Cette définition pouvait, tout au plus, être utilisée comme moyen de preuve ordinaire. Cela étant, la seule référence à la Kristallnacht ne serait pas en suffisante pour être considéré une discrimination raciale au sens de l’art.261bis al. 1 CP.

Référence : Arrêt 6B_986/2016 du 20 septembre 2017 de la Cour de droit pénal

Faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la Cour pénale cantonale vaudoise a retenu que même si le Wikidictionnaire n’était pas une source officielle, il n’était pas contestable que le mot« muzz » était une variation du terme « musulman ». D’ailleurs, aucun autre élément ne permettrait d’associer « muzz » à un autre mot ou expression. Le message, associant le terme « muzz », qui signifie la communauté musulmane dans son ensemble, avec la référence à la Kristallnacht, était propre à éveiller la haine envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Le message faisait ainsi allusion aux musulmans protégés, en l’occurrence, par l’art. 261 bis CP.

Référence : Jugement du 5 décembre 2017 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois

Saisi d’un nouveau recours, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du 5 décembre 2017 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. En particulier, les juges fédéraux ont relevé qu’« en utilisant le terme " muzz " et en y ajoutant une référence à la " Kristallnacht ", le recourant, motivé par des sentiments haineux, avait contribué à tout le moins, dans le contexte particulier et délicat des attentats du 7 janvier 2015, à entretenir l'amalgame entre musulmans et islamistes terroristes. Ainsi, pour les destinataires moyens qu'étaient les centaines de personnes susceptibles d'avoir lu le statut Facebook litigieux, tant le mot " muzz " que l'événement historique dont le recourant se proposait d'organiser une nouvelle édition faisaient référence à la communauté religieuse musulmane dans son ensemble, sans distinction. Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le fait que le statut Facebook litigieux ait été publié quelques heures après l'attentat qui avait visé la rédaction de Charlie Hebdo le matin du 7janvier 2015 ne permettait pas d'écarter cette appréciation. La proposition d'aller " brûler du muzz " ne dénotait aucune ambiguïté mais révélait clairement une incitation à la haine ou à la discrimination d'un groupe religieux, soit en l'espèce les musulmans. En ajoutant quelques heures plus tard que son " P226 " et son " calibre 12 " allaient bientôt arriver, le recourant n'avait fait que confirmer l'agressivité des propos et la violence des actes suggérés. » (consid. 3.2)

Référence : Arrêt 6B_267/2018 du 17 mai 2018 de la Cour de droit pénal


 

Moyens de communication

La publication de propos par les moyens de communication suivants a été considérée comme acte public de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 1 CP :

 

Facebook

Propos racistes contre les musulmans ou antisémites sur une page Facebook TF 6B-986/2017 du 20 septembre 2017 (ou décisions cantonales 2015-047N et 2015-046N).

 

Site Internet

Propos racistes contre les réfugiés syriens dans des commentaires d'un article sur une page internet (2015-039N).

Propos antisémites tenus sur le site internet d'une organisation d'extrême droite (2009-027N).

Article sur une page internet remettant en cause la véracité des propos contenus dans le journal d'Anne Frank (2010-024N).

Articles sur un blog niant l'holocauste (2015-049N).

 

Plate-forme internet

Propos méprisants et discriminants envers les personnes noires, juives ou musulmanes et photos en faisant le statut hitlérien avec en arrière-plan la croix gammée postés sur une plate-forme internet (2014-007N).

 

Youtube

Utilisateurs qui ont posté des commentaires à caractères racistes sur Youtube. Ces commentaires sont accessibles à un nombre indéterminé de personnes (2013-013N).

 

Ordinateur et MP3-Player

Téléchargement et partage de chants d'extrême droite sur internet (2007-020N).

 

Téléphone portable

SMS envoyés en chaine et incitant à la haine envers un groupe ethnique (2006-007N).

 

Tweet

Tweet ayant un contenu islamophobe (référence : Tribunal fédéral, 6B_627/2015 du 4 novembre 2015).

 

E-mail

Envoi d'un mail à contenu raciste à l'encontre des juifs et cela à plus de cinquante personnes dans le but délibéré de répandre son idéologie (2014-013N).

 

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